Cameroun - France ?

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POURQUOI LA FRANCE AIME MBIYA PLUS QUE MOI? - PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense,
TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE

À
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Sénat : 351, 639, 640 (2009-2010) et T.A. 73 (2010-2011).

3 –
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Cameroun
instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à
Yaoundé le 21 mai 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER

. .
A C C O R D
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Cameroun
instituant un partenariat de défense
(ensemble une annexe),
signé à Yaoundé, le 21 mai 2009
. .
3
. .
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Cameroun
instituant un partenariat de Défense
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et
le Gouvernement de la République du Cameroun, d’autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens d’amitié anciens et profonds unissant la
France et le Cameroun,
Rappelant leur commun attachement au Droit International, à
la Charte des Nations Unies et notamment au principe du règlement
pacifique des différends internationaux,
Résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat
stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du
sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire
une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminés dans cette perspective à rendre opérationnelle
l’architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de
l’Union Africaine, et à soutenir les mécanismes africains de
sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions
continentale et régionale,
Désireux d’approfondir leur coopération en matière de
défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de
respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité
territoriale des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Au sens du présent Accord, le terme ou l’expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement
constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de
l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi
qu’aux services de soutien inter-armées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant
aux forces de l’une des Parties ainsi que le personnel civil
de l’une des Parties employé par les ministères compétents dans
les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire
de l’autre Partie dans le cadre du présent accord, à l’exclusion
des ressortissants et des résidents permanents de l’Etat
d’accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre
personne vivant maritalement conformément à la législation de
l’Etat d’accueil avec un membre du personnel, ainsi que ses
enfants mineurs ;
d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y
compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre
moyen de transport ;
e) « Etat d’origine » signifie la Partie dont relèvent les
membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l’autre
Partie ;
f) « Etat d’accueil » signifie la Partie sur le territoire de
laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les
membres du personnel de l’Etat d’origine.
Article 2
Objectifs du partenariat
1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements
internationaux, les Parties s’engagent dans un partenariat
de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables
sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional
respectifs.
2. Dans le cadre de la constitution de la force africaine en
attente, les Parties peuvent décider d’un commun accord d’associer
les contingents placés sous mandat des Nations Unies, de
l’Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC ou de toute
autre organisation sous-régionale ou régionale pertinente ou
ceux d’autres Etats africains à certaines activités initiées dans le
cadre du présent Accord, en concertation avec les organisations
régionales concernées.
3. L’Union européenne et ses Etats membres peuvent être
invités par les Parties à s’associer aux activités prévues par le
présent Accord. Les modalités de cette participation sont précisées
dans des accords particuliers conclus par les Parties avec
l’Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.
Article 3
Principes du partenariat de défense
Les forces et les membres du personnel de l’Etat d’origine
respectent les lois et règlements de l’Etat d’accueil et s’abstiennent
de tout comportement incompatible avec les objectifs
du présent Accord.

 

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